Commentaire de l'arrêt du 6 février 2008, rendu par la cour de cassation
L'acte d'enfant sans vie est établi en France lorsqu'un enfant est décédé avant la déclaration de naissance, s'il n'a pas été établi de certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable. Une femme a donné naissance à un fœtus sans vie, aucune déclaration à l'état civil n'a donc pu être effectué donc cette dernière souhaite établir un acte d'enfant sans vie. Les époux ont saisi le tribunal de grande instance par requête le 13 mai 2005 afin qu'il soit ordonné à l'officier d'état civil d'établir un acte d'enfant sans vie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 79-1 du code civil. Le 17 mai 2005, la cour d'appel de Nîmes a débouté leur demande au motif que d'après l'officier d'état civil, le seuil de viabilité défini par l'Organisation mondiale de la santé a été défini à 22 semaines d'aménorrhée ou d'un poids du fœtus de 500 grammes et que la situation présente, le seuil n'était pas atteint. La femme, estimant les juges mal fondés, se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il s'agit donc pour la cour de cassation de savoir si la viabilité est une condition requise pour établir un acte d'enfant sans vie. L'argumentation du pourvoi est reconnue par la cour de cassation, qui décide, dans un arrêt du 6 février 2008, de prononcer la cassation du jugement, en vertu du principe que l'article 79-1, alinéa 2 du code civil ne subordonne pas l'établissement d'un acte d'enfant sans vie au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse. La cour de cassation estime que les juges n'ont pas appliqué correctement l'article 79-1, alinéa 2 du code civil.
Dans un premier temps, nous verrons que la naissance d'un enfant viable est une condition suffisante pour établir un acte d'enfant sans vie, puis dans un second temps nous constaterons que la solution donnée par la cour de cassation témoigne d'une interprétation juste et mesurée de la loi.
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