Commentaire de l'art 477 du code civil
Pas de transmission de patrimoine dans le mandat de protection future il ne s’agit que de la gestion.
Fondamentalement, le principal reproche beaucoup de temps passé sur les formalités sur le code de procédure civile sur le mandat. Il fallait l’évoquer mais passer plus rapidement car il y a des choses plus importantes à aborder. Ces points importants n’ont pas été développés ou insuffisamment c’est la question de l’articulation des mesures de protection judiciaire avec le mandat de protection future notamment avec la pratique des mandats tardifs défensifs. La Jurisprudence dont on dispose de l’arrêt du 12 janvier 2011 est une affaire largement médiatisé pendant plusieurs mois ayant conduit de la mise en examen du mandataire et du notaire. Ces mandats montrent que ce qui se passe en ce moment avec la pratique consiste à conclure un mandat alors que le mandant sent qu’il devient vulnérable et en début de vulnérabilité et/ou qu’il fait déjà l’objet d’une requête en vue de l’ouverture d’une protection judiciaire. On assiste à une instrumentalisation du mandat de protection future pour contrer une mesure de protection judiciaire. C’est un aspect essentiel du sujet. L’autre point important était l’étendue des pouvoirs du mandataire. Les pouvoirs ont été insuffisamment développés. Il fallait en parler suivant la forme du mandat (sous seing privé ou notarié). C’est sous notarié que le mandataire dispose de pouvoirs plus étendus avec des actes de disposition sans autorisation du juge sauf pour les actes de dispositions des actes gratuits.
Ce texte pose des problèmes d’interprétation en ce qu’il soumet le mandataire à l’autorisation judiciaire des actes de dispositions des actes gratuits et non pas seulement à l’accomplissement des donations. Cela pose la question de savoir si les renonciations à titre gratuit interdit au tuteur sous tutelle sont aussi interdites au mandataire du mandat de protection future ? Est-ce que sous le mandat notarié le