Commentaire de l'article 2 du code civil
A. Introduction.
L'article 2 du Code Civil, qui a été promulgué en 1804, nous dit que « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ». Cet article du Code Civil est relatif au principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle tout en précisant que celle-ci ne dispose que pour l'avenir. De plus, cet article - qui n’a absolument aucune modification depuis son entrée en vigueur en 1804 – appartient au titre préliminaire relatif à la publication, aux effets et à l’application des lois en général. La présence de cet article dans le titre préliminaire du Code Civil nous montre l'importance de celui-ci. Dans quelle mesure la loi ne dispose-t-elle que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ? Cette loi est divisée en deux propositions distinctes, séparées l’une de l’autre par un point virgule. Nous verrons alors successivement l'application dans l'avenir de la loi nouvelle (I) ainsi que le principe de non-rétroactivité (II).
B. Le développement.
I. L'application dans l'avenir de la loi nouvelle.
Nous étudierons dans un premier temps le principe d'application de la loi nouvelle puis, dans un second temps, nous verrons les exceptions de ce principe.
1. Principe d'application.
Une loi nouvelle entrant en vigueur, même si elle est composée comme une loi ancienne et qu'elle traite du même sujet, ne se substitue pas à celle-ci. La loi ancienne continue d’avoir certains effets. La loi nouvelle s'applique sans difficulté aux situations juridiques nées après son entrée en vigueur. La loi nouvelle aura également vocation à s'appliquer à des actes qui se prolongent dans le temps et, par ailleurs, rien n’exclut qu’une loi attache des effets futurs à une situation passée. Le doyen P. Roubier a ainsi traiter de cela en disant que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations juridiques en cours de constitution et la loi nouvelle s'applique aux effets futurs