Commentaire de l'arrêt cass crim du 27 mars 1991.
LES DELITS D'OMISSION
Commentaire de l'arrêt Cass crim du 27 mars 1991.
Cet arrêt est relatif à l'omission de porter secours et plus précisément aux modalités de l'assistance. En l'espèce, un couple se dispute. A la suite de cette dispute, l'épouse absorbe, devant son mari, qui est médecin, des médicaments. Après l'avoir veillée et surveillée toute la nuit, le mari a quitté le domicile conjugal le lendemain matin. Malheureusement, à son retour en fin d'après-midi, il trouve sa femme décédée. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 29 mai 1990, a condamné le mari à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 100000 frs d'amende pour non-assistance à personne en danger. En application de l'Article 63 al 2 de l'ancien Code pénal (devenu depuis 1994, l'Article 223-6), les juges du fond ont estimé que l'épouse était bien en état de péril imminent en raison de la quantité de comprimés absorbés et du mélange de médicaments. De plus, les juges du fond ont estimé qu'en raison de sa qualité de médecin, le mari avait conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel était exposée son épouse et surtout de la nécessité d'une intervention immédiate. Enfin, la Cour d'appel relève que certes le mari est resté au chevet de son épouse toute la nuit mais le lendemain matin, il l'a quittée sans aviser qui que se soit de son état. Donc, la Cour d'appel de Paris en a déduit que l'assistance ne s'est pas manifestée sous forme d'un engagement personnel suffisant et adapté à la situation. N'approuvant pas cette décision, le mari se pourvoit en cassation pour violation de l'Article 63 al 2 ancien Code pénal et pour insuffisance de motifs. Le mari argue que le péril n'était pas réel puisque les causes de la mort n'ont pas pu être déterminées. De plus, selon le mari, il n'y avait pas de péril imminent nécessitant une intervention immédiate puisque, le lendemain matin, son épouse s'était levée et "allait bien". Enfin, le demandeur