Commentaire de l arrêt du 15 mai 2013 de la Cour de cassation
L’arrêt rendu par la Cour de cassation du 15 mai 2013 s’intéresse à la question du temps de travail effectif et plus précisément sur la qualification ou non des temps de trajet inhabituel pour le salarié.
M.X est engagé par la société Chleq Froté le 4 décembre 1998 en qualité d’ingénieur de projecteur. Le 1er octobre 2007 sont contrat de travail est transféré à la société CF ingénierie. Après une mise à pied conservatoire prononcée le 24 avril 2008 le salarié est licencié pour faute grave le 7 mai 2008.
M.X décide donc de porter l’affaire en justice. Un jugement de première instance est rendu. Suite à cela appel est fait par l’une des parties. Par jugement du 25 octobre 2011 la Cour d’appel de Lyon déboute la demande du salarié sur ça demande de prise en compte de travail effectif concernant les horaires de déplacement réalisé avant 2005 dans le cadre de déplacements inhabituels et pour une demande de contrepartie concernant sont temps de trajet inhabituel pour la période postérieure à la loi du 18 janvier 2005. Cela au motif que le décompte des heures de trajets du salarié produites par ce dernier ne permettait ni de vérifier la réalité de ses déplacements dans le cadre de son travail, ni d’apprécier leur durée et enfin ne permettait pas leur prise en compte dans son amplitude horaire de travail.
Le salarié décide donc de former un pourvoir en cassation sur un moyen
Sur le moyen, le salarié expose d’une part que le temps de trajet du domicile au lieu de travail doit être considéré comme du temps de travail effectif dès lors que cela dépasse le temps nécessaire d’un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel. D’autre part depuis la loi du 18 janvier 2005 ce temps de trajet inhabituel doit faire l’objet d’une contrepartie qu’elle soit financière ou sous forme de temps de repos. La question posée à la Cour de cassation portait d’une part sur la qualification du temps de