COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 13 DU CODE PÉNAL IVOIRIEN
TRAVAUX DIRIGES DE DROIT PENAL
2AS1
LES MEMBRES DU GROUPE
GNEBEHI Oyao Yves
COULIBALY Massara
NOTE
OBSERVATIONS
Commentez l’article 13 du code pénal ci-dessous :
L’article 13 « le juge ne peut qualifier d’infraction et punir un fait qui n’est pas légalement défini et puni comme tel. Il ne peut prononcer d’autres peines et mesures de sûreté que celles établies par la loi prévues pour l’infraction qu’il constate.
L’application par analogie d’une disposition pénale à un fait qu’elle n’a pas prévu est interdite ».
Le texte soumis à notre réflexion est un article du code pénal, ensemble de lois régissant le droit pénal. Il s’agit de l’article 13, abordant sous deux alinéas le principe de la légalité de la loi pénale.
L’idée générale défendu dans ce passage est que l’infraction, une fois constituée au regard de la loi pénale, n’est punissable que conformément à cette même loi et que la loi pénale ne punit que ce qu’elle reconnait comme infraction.
Cet article peut apparaître ainsi comme une barrière aux probables abus du juge qui, dans sa mission de répression pourrait être tenté de condamner tous les actes qu’il trouverait immoraux et à des peines au gré de ses humeurs.
Dans la suite de notre travail, nous aborderons ce thème de la légalité de la loi pénale en présentant dans un premier temps les caractéristiques de ce principe (I), puis en montrant sa valeur (II).
I – LES CARACTERISTIQUES DU PRINCIPE DE LA LEGALITE DE LA LOI PENALE
La loi criminelle sera traitée ici, au niveau des infractions et des peines (A) et au niveau de son application par les juges (B).
A – LA LEGALITE DES INFRACTIONS, DES PEINES ET MESURES DE SURETE
Il existe une pléthore d’actes contraires à la morale et aux bonnes mœurs, étant des dérives sociales qui pourraient être à première vue, catalogués au rang d’infraction.
Cependant, c’est au législateur que revient la charge de déterminer quels sont les actes qui constituent des infractions.
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