commentaire de l'article 1342 de l'avant-projet Catala
Georges Durry dans son ouvrage : « La distinction de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle » affirme "qu’un puissant courant doctrinal a mis l'accent sur la nécessité de soumettre à un même régime, celui de la responsabilité contractuelle, tous ceux qui n'ont souffert d'un dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial". Le droit civil connait aujourd'hui de nombreuses influences, notamment européennes, qui entrainent une certaine remise en cause du code de 1804. C'est ainsi que des projets de réforme ont vu le jour au cours des dernières années dont l'avant-projet « Catala » d'où est tiré l'article à commenter.
L'avant-projet dit « rapport Catala », élaboré sous le parrainage de l'Association Henri Capitant des amis de la Culture juridique française, rédigé par des universitaires sous la direction de Pierre Catala, propose des réformes du droit français des obligations. Ainsi, l'article 1342 de l’avant-projet se situe dans le chapitre préliminaire « de la source des obligations », à l’intérieur du sous-titre 3 « de la responsabilité civile », et, est donc placé avant les articles relatifs à la responsabilité contractuelle (articles 1363 à 1366), et également avant ceux dédiés à la responsabilité extra contractuelle (articles 1352 à 1362). Il prévoit dans son alinéa premier que « lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause directe d'un dommage subi par un tiers, celui-ci peut demander réparation au débiteur sur le fondement des articles 1353 à 1366. Il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s'imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage.» et dans son alinéa 2 qu'il « peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, mais à charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visés aux articles 1352 à 1362. ».
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