Commentaire de l’arrêt ce, 10 juin 2010, n° 301586, société carilis
La détermination de l'assiette de la TVA n'est, en règle générale, pas problématique. Face à la plupart des recettes qu'il perçoit, le redevable total ou partiel de la taxe sait s'il doit inclure les sommes reçues dans son chiffre d'affaires taxable ou, au contraire, ne pas en tenir compte. Ce n'est qu'aux confins de l'assiette de la TVA que l'hésitation est permise. En ces contrées dont la toponymie elle-même est imprécise, dénommées indemnités, redevances ou subventions, les qualifications se font floues et l'inclusion, incertaine. La jurisprudence relative au caractère taxable des subventions a connu d'importantes évolutions, sous l'influence principalement de l'européanisation de la TVA et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.
En espèce, La société France Patinoires, aux droits de laquelle est plus tard venue la société Carilis, est spécialisée dans la gestion d'équipements sportifs, notamment de patinoires. Elle a signé avec deux communes, des conventions en vue de l'exploitation de deux patinoires appartenant à chacune de ces collectivités publiques. L'économie de ces conventions était toute particulière. Elles régissaient de manière très précise les conditions d'exploitation des équipements publics, en fixant les tarifs pratiqués, et en réservant à la collectivité le pouvoir d'arrêter les horaires d'ouverture et les conditions d'accueil du public scolaire. Elles prévoyaient une rémunération annuelle forfaitaire de l'exploitant. Elles garantissaient ce dernier de tout risque financier lié à l'exploitation, puisque les collectivités publiques s'engageaient à combler un éventuel déficit d'exploitation par l'octroi d'une subvention d'équilibre couvrant ce déficit. Enfin, elles organisaient la captation par les collectivités de tout bénéfice d'exploitation excédant le montant de la rémunération fixée contractuellement, puisque cet excédent de bénéfice,