Commentaire de l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 11 mars 2008
Les cessions de titres sont soumises aux conditions de validité des contrats, énoncées à l’article 1182 du Code Civil. Le cédant d’actions doit au cessionnaire des garanties légales, que les parties ont pris pour habitude depuis longtemps de doubler avec des garanties conventionnelles, les « garanties de passif ». Ainsi dans un arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation la 11 mars 2008 était-il question de garanties de passif.
En l’espèce, un homme avait acheté la totalité des actions composant le capital d’une société, en souscrivant une clause de garantie de passif. Par une sentence arbitrale deux ans plus tard, le cessionnaire a été condamné à payer au cédant une somme au titre du complément du prix d’achat des actions, et à cette occasion, ses titres ont été saisis puis vendus. En même temps, une procédure de contrôle fiscal avait été ouverte, laquelle avait débouché sur un redressement notifié quelques jours avant l’adjudication des actions.
Dépossédé des actions, le cessionnaire initial agit alors contre le cédant sur le fondement de la garantie contractuelle de passif, afin d’être indemnisé des sommes qu’il a versé au titre du redressement. Sa demande a été déclarée irrecevable au Tribunal de Commerce, ce que la Cour d’Appel de Paris confirme dans un arrêt rendu le 20 juin 2006, au motif « qu’il résultait des termes clairs et précis de la convention que les parties [ont émis et accepté] une garantie de passif, à l’exclusion d’une clause de révision du prix ; […] et qu’une telle garantie était attachée aux actions cédées et ne pouvait être invoquée indépendamment de sa cession, constituant sa cause même ».
La question était donc de savoir quel est le sort de la garantie de passif en cas de revente des titres par le cessionnaire initial ?
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