Commentaire LFC 2015 30 08 2015
DE LA FISCALITE :
MISE A JOUR DES DOSSIERS FISCAUX DE
L’ENTREPRISE AU REGARD DE TOUS LES IMPOTS,
DROITS ET TAXES A LA LUMIERE DES
NOUVEAUTES INTRODUITES PAR LA LOI DE
FINANCES COMPLEMENTAIRE POUR 2015
1
LOI DE FINANCES
COMPLÉMENTAIRE
_ POUR 2015 _
LOI N° 2015- 30
DU 18 AOUT 2015
(JORT N°6-2015)
2
PREMIERE PARTIE :
PRESENTATIONS
GENERALES
3
PRESENTATIONS
DES DEFINITIONS
ET DES
DIFFERENTES
FORMES DE LOIS DE
FINANCES
4
PRESENTATION DE LA LOI
DE FINANCES EN GENERAL
GENERALITES :
En règle générale les lois de Finances sont de 3 catégories :
-
La Loi de Finances de l’année,
La Loi de Finances Complémentaire ou Rectificative,
La Loi de Règlement.
LA LOI DE FINANCES DE L’ANNEE :
Cette notion est généralement ramenée à celle de Loi de Finances, tout court. Dans certains pays elle est désignée par l’expression de Loi de Finances initiale (LFI).
Il s’agit du document prévisionnel et d’autorisation.
Elle représente la catégorie la plus importante de lois de finances puisque son existence conditionne celle des deux autres catégories qui ne pourront se situer que par rapport à elle, soit pour la modifier (fut-ce profondément), soit pour entériner la manière dont elle aura été exécutée.
LES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES (LFR) OU COMPLEMENTAIRES :
La terminologie « L.F.R. » utilisée en France, par exemple, par l’Ordonnance du 2 janvier
1959, a juridiquement succédé à l’expression antérieure « Collectif Budgétaire ». Celle-ci est toutefois encore employée dans le langage journalistique et parlementaire courant.
Les LFR. Ont, en principe, une double fonction.
LA LOI DE REGLEMENT :
Elle achèvera le cycle budgétaire et permettra de constater les résultats financiers de l’année et d’approuver les différences survenues entre résultats et prévisions initiales.
A ce sujet, nous remarquons qu’on n’a pas manqué de s’interroger sur l’efficacité d’un tel contrôle parlementaire, à postériori, de l’exécution de la LFI tant il paraît parfois de
pure