Commentaire responsabilité du commettant
Après avoir sollicité une expertise, ses parents, Mme C. et M. T, ont assigné en référé le gynécologue, la sage-femme et son assureur la MACSF, ainsi que la Clinique Saint- Cœur et son assureur afin d’obtenir une indemnisation à titre provisionnel. Précisément, la sage-femme travaillant dans un établissement de soin privé, sa responsabilité est recherchée sur le fondement de la responsabilité personnelle (C. civ., art. 1382) et de la responsabilité du commettant du fait des préposés (C. civ., art. 1384, al. 5).
Pour la Cour d’appel, en raison de son métier de sage-femme, Mme S. disposait d’une réelle indépendance professionnelle. A suivre ses arguments, la sage-femme ne se comportait pas en préposée, car elle agissait en parfaite connaissance des risques encourus et elle devait donc assumer les responsabilités liées au préjudice de Benjamin né en 1998. Comme il apparaissait dans le dossier que cette femme avait commis un certain nombre de fautes personnelles, confortées par le rapport d’expertise, elle avait été condamnée in solidum avec le médecin gynécologue et la clinique. En effet, par son défaut de surveillance, elle avait retardé la découverte de la souffrance fœtale et conduit aux lésions dont souffre le jeune enfant.
La Cour de cassation refuse de suivre ce raisonnement, ... relevant le statut de préposé de Mme S. Or la préposée sage-femme qui agit dans les