Commentaire soc, 21 juin 2006
La santé des salariés au sein d’une entreprise a toujours été un sujet de préoccupation primordial que se soit au niveau national ou communautaire. L’employeur, par une politique de prévention des risques professionnels, doit ainsi prendre et mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de ses salariés. Au titre de cette vaste notion de santé mentale et physique, la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a introduit l’article L.122-49 (L.1152-1 nouveau) dans le Code du travail visant à lutter contre le harcèlement moral. C’est l’alinéa 1 de ce texte qui stipule que « les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » L’arrêt du 21 juin 2006 illustre parfaitement ce sujet polémique puisqu’il concerne un directeur salarié d’une association qui s’est livré à des agissements répétés de harcèlement moral à l’égard de ses subordonnés. En effet, certains salariés lui reprochant ses pratiques brutales, humiliantes et vexatoires, sollicitent l’intervention d’un inspecteur du travail qui conclu au terme de son enquête à l’existence de faits de harcèlement moral, qui ont pour corollaire évident des conséquences dommageables sur la santé et la sécurité au travail comme la dégradation des conditions de travail. Par la suite, une médiation fut organisée et confirme les propos de l’inspection du travail ce qui poussa l’association qui emploie le directeur salarié soupçonné de harcèlement moral à engager une procédure de licenciement à son encontre. Entre temps, des salariés engagent une action en réparation de leur préjudice pour faire reconnaître les agissements de harcèlement moral et pour obtenir des dommages intérêts devant la juridiction prud’homale.