Commentaire societe
Commentaire d’arrêt du 31 mars 2004
Dans cet arrêt en date du 31 mars 2004 la chambre commerciale de la cour de cassation est appelée à se prononcer sur la délicate question du droit de vote de l’usufruitier en cas de démembrement de droits sociaux.
En l’espèce, au sein d’une société en commandite, une clause statutaire prive les usufruitiers de tout droit de vote de ce fait un groupe d’actionnaires en a demandé simplement l’annulation. Néanmoins un pourvoi en cassation faisant valoir trois d'arguments contre la demande des actionnaires, l'un fondé sur les dispositions spécifiques du droit des sociétés, et les deux autres relatives à l'usufruit.
S’agissant du premier moyen invoque les dispositions de l'article L. 225-10 du code de commerce estimant que si le droit de vote est attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées extraordinaires, les statuts peuvent donc déroger à cette répartition du droit de vote. De plus, le second moyen reproche l’explication prise par les juges au sujet de l'article 1844 alinéas 4 du code civil qui permet de déroger à la répartition des droits de vote entre le nu-propriétaire et l'usufruitier. Enfin, le dernier moyen affirme la vision par laquelle l’usufruitier a la possibilité de mettre en cause le droit de vote du nu-propriétaire selon l’article 599 du Code civil.
Il convient de savoir ici, si l’existence d’une clause statutaire permet-elle priver l’usufruitier du droit de voter les décisions concernant les bénéfices à l’égard par exemple de l’article 578 du Code civil ? La solution retenue par la Cour de cassation impose que l'usufruitier soit investi du droit de vote concernant les décisions relatives aux bénéfices.
En effet, l'article 578 du Code civil détermine que l'usufruit comme le droit de jouir de la chose, ce qui emporte le droit d'en percevoir les fruits.
S’agissant de droits sociaux, les fruits de la chose sont