Commentaire texte Vareilles Somie res
« Les auteurs présentent comme une analyse de la propriété la distinction qu’ont faite les Romains et qu’on a conservée entre le jus utendi, le jus fruendi et le jus abutendi. C’est inexact. Il y a là une synthèse des services qu’il est possible de tirer des choses, mais non point une analyse du droit de propriété. Si c’était vraiment une analyse de la propriété, on devrait nécessairement retrouver partout et toujours dans la propriété les trois droits collectifs énoncés, et tout droit qui ne les comprendrait pas tous les droits ne serait pas de la propriété. Or il y a des cas où la propriété, tout en étant parfaitement digne de son nom et sans que personne le lui conteste, ne comprend pas tel ou tel des trois droits prétendument révélés en elle par l’analyse. »
La propriété, aux termes de l’article 544, est définie par ses attributs que sont la jouissance et la disposition : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Les droits de jouir et de disposer sont donc les deux attributs légaux de la propriété.
La doctrine classique considère bien souvent que le droit de propriété se compose de la somme des différents attributs que sont les droits de jouissance et de disposition ; pour cette raison la propriété formerait « le plus important et le plus complet1» des droits réels2. La propriété comprendrait ainsi différents attributs qui seraient constitutifs de la pleine propriété lorsqu’ils seraient réunis dans des mêmes mains. C’est cette réunion qui fait de la propriété le plus puissant des droits réels. En effet il s’agit ici du seul droit réel qui permet d’avoir sur une chose un contrôle total réunissant l’ensemble des attributs décrits par l’article 544.
La majorité de la doctrine se range derrière cet avis,