Commentaire d'arrêt : cass. 1re civ. 21 juin 2005
Un produit peut être défectueux s'il n'offre pas la sécurité à laquelle on pouvait « légitimement s'attendre ». C'est sur ce sujet que porte un arrêt rendu par la première chambre civile le 21 juin 2005.
En l’espèce, un homme a administré un médicament, destiné à prévenir une maladie chez les oiseaux, à des grues exotiques dont il assurait la préservation sans consulter de spécialiste. Quatorze d’entre elles sont mortes. L’homme assigne donc la société fabricante en responsabilité.
La cour d’Appel de Lyon le déboute de sa demande, en retenant la négligence de l’homme de ne pas avoir sollicité au préalable un examen vétérinaire.
Le problème qui se pose à la cour de cassation est de savoir si la négligence de l’utilisateur d’un médicament peut-être écartée en cas d’absence d’information sur le seul conditionnement primaire du produit ?
A cette question la cour de cassation répond affirmativement en cassant l’arrêt rendu par la cour d’Appel de Lyon et retient la responsabilité de la société fabricante.
L’application du droit commun découle du droit spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux (I), et ces deux droits s’alignent lorsqu’il s’agit des causes d’exonération de cette même responsabilité (II)
I – L’application du droit commun découle du droit spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux.
En appliquant strictement le principe l’obligation d’information du producteur (A) et en appliquant largement le critère de l’attente légitime (B), la Cour fait ici application des critères posés par la directive du 24 juillet 1985 sur le droit spécial de la responsabilité du fait des produits