Commentaire d'arrêt civ. 2ème 10 mai 2007
Dans son article 1342, l'avant-projet Catala prévoit que « lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause directe d'un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement des articles 1363 à 1366. Il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s'imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage »
En l'espèce, une SCI est propriétaire d'un immeuble adossé à la paroi d'une falaise. En haut de celle-ci, la région aquitaine a fait construire une annexe à un lycée. Un mur de soutènement limite le fonds de l'immeuble. Lors d'un incendie, l'immeuble de la SCI se retrouve détruit et son assureur verse les indemnités d'assurance seulement deux ans après la catastrophe. Cependant, un an après la catastrophe surviennent des désordres sur une partie de l'annexe du lycée qui est proche du mur de soutènement. Un arrêt de péril imminent ordonne alors l'exécution de mesures à la charge de la SCI mais aussi de la région. Quelque temps après, le mur de soutènement s'effondre alors même que ma région avait commencé d'entreprendre les travaux de réparation nécessaires. L'effondrement du mur entraîne avec lui une partie de la cour du lycée. Un nouvel arrêté est pris : sont alors prescrits des travaux de démolition et d'étaiement à la charge de la région et de la SCI.
La région décide alors d'assigner en responsabilité et indemnisation la SCI. Il s'agit ici d'une action en responsabilité délictuelle, puisque la SCI est propriétaire de l'immeuble qui a causé le dommage. Mais la région assigne aussi l'assureur de la SCI en responsabilité et indemnisation. Or ici, la région, en tant que tiers, exerce une action en responsabilité délictuelle pour exécution défectueuse du contrat d'assurance, et non pas une action directe en paiement, ce qui aurait était possible de sa part en tant que tiers lésé selon le fondement de l'article L124-3 du code des assurances.
Les juges du