Commentaire d'arret 111-5 code pénal
« les juridictions pénales sont compétentes pour interpreter les actes administratifs , reglementaires, ou individuels et pour en apprecier la legalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis » article 111-5 du code Penal.
Les rédacteurs du nouveau code pénal de 1994 avaient pour objectif de simplifier la lecture de ce dernier et d’intègrer des dispositions plus actuelles à celui-ci ; l’article 111-5 en est l’un d’eux, et traite les juridictions pénales ainsi que ses composants (dont le juge pénal, les tribunaux de police, correctionnels et les cours d’assises) mais aussi les tribunaux administratifs (puisqu’ils rendent des décisions, des actes administratifs reglementaires, pour un ensemble de personnes non nommées, ou individuels, pour des personnes nommées dans l‘acte).
Puisque ces actes administratifs sont pris dans le cadre de l’administration émanant du pouvoir exécutifs, ils sont soumis a la hierarchie des normes et donc sujets a la constitution et des lois. Le juge penal par cet article peut apprecier ou non la légalité des actes administratifs, si leur décision issue d’un procès penal en dépend.
Peut-on alors situer les pouvoirs du juge penal ainsi que les limites de ses nouvelles compétences ainsi fixées par l’article 111-5?
Il est important tout d’abord de démontrer en quelles mesures l’article 111-5 du code pénal renforce les pouvoir du juge pénal , pour ensuite démontrer les nouvelles limites fixées par cet article.
1 : Le domaine de compétences du juge pénal élargi.
L’article 111-5 du code penal a été mis en application en 1994 , et n’était pas silencieux sur la question de l’appréciation d’un acte administratif par le juge penal lorsque l’affaire dont il jugeait en dépendait. On débutera par voir les compétences du juge avant 1994 (a) et voir en quoi le nouveau code penal a réapprécié le pouvoir (b) .
a) Avant 1994 , un faible pouvoir