Commentaire d’arrêt cass. civ., 3 juin 1998 n° 95-16887
Le 3 juin 1998, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet relatif à la responsabilité contractuelle.
En l’espèce, les époux X, membres de l’Amical des cadres retraités de Perpignan, ont participés à un voyage en Italie organisé par la société GEP Vidal. Au cours d’une escale, les époux X se sont fait voler leurs bagages à main, ceux-ci contenant des bijoux, restés dans l’autocar garé sur un parc de stationnement par le chauffeur.
Les époux X poursuivent le transporteur en réparation du préjudice résultant du vol.
Le 26 avril 1995, la Cour d’Appel de Montpellier a condamné la société GEP Vidal à réparer le préjudice subi par les époux X. En effet, la Cour d’Appel affirme que les bagages à main non enregistré avaient fait l’objet d’un contrat accessoire au contrat de transport et que le transporteur avait une obligation de résultat envers les victimes du vol. Elle écarte également la faute des victimes invoquée par le transporteur comme cause d’exonération.
La société GEP Vidal forme donc un pourvoi en cassation. En ce qui concerne le premier moyen, le transporteur affirme que seule est tenue à une obligation contractuelle de résultat envers les voyageurs l’agence de voyages car elle assure l’entière prestation du voyage et ne confie à la société GEP Vidal que le transport. De plus, le transporteur affirme que le vol de bagages à main non enregistrés ne peut qu’engager sa responsabilité délictuelle. Enfin le transporteur affirme que la Cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations lorsqu’elle a écarté toute faute à l’encontre des époux X qui avaient abandonné dans le car des bagages contenant des objets de valeur.
En ce qui concerne le deuxième moyen, le transporteur affirme que la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ces observations lorsqu’elle a déclaré que « le transport dans leurs bagages par les voyageurs de