Commentaire d’arrêt : cour de cassation, troisième chambre civile, 12 mars 2008 

1927 mots 8 pages
Droit Civil
Commentaire d'arrêt

Si pour Eugène Beaumont : « La fidélité est la forme la plus noble de la servitude », il semble que la Cour régulatrice délaisse de temps à autre l’attachement qu’elle a pour sa mission de dire le droit dans un souci de sauvegarde de valeurs autrement moins juridiques.
C’est en tout cas ce qui semble ressortir de cet arrêt rendu par la troisième chambre civile en date du 12 mars 2008, à travers duquel la Cour régulatrice semble quelque peut oublier des notions pourtant si chères à son cœur.

En l'espèce, des propriétaires d'un immeuble surplombant un fonds depuis plus de trente ans voient leur bien menacé de travaux par le propriétaire du fonds surplombé.

Ainsi, la juridiction de première instance compétente est saisie par les demandeurs en revendication de prescription acquisitive et suspension des travaux envisagés par le défendeur.

Suite à quoi, appel est interjeté devant la Cour d’appel de Bordeaux qui connaît de l’affaire le 30 octobre 2006 et accueille les demandes initiales.

Un pourvoi est formé par le défendeur en première instance devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui juge en droit le 12 mars 2008, selon le moyen que l’immeuble surplombant empiétait sur sa propriété tout en ne répondant pas aux critères constitutifs d’une servitude, qu’ainsi la Cour d’appel violait les articles 544 et 637 du Code civil tout en privant sa décision de base légale au regard des articles suscités.

La Cour régulatrice doit alors répondre à la question de savoir si la possession utile trentenaire d’un bien, surplombant un fonds, peut-elle établir une servitude acquise par prescription sur celui-ci ?

Les magistrats de la Cour de cassation rejettent le pourvoi tout en tranchant dont l’architecture de l’immeuble inhérente au surplombement avait fait l’objet d’une possession utile fondant ainsi une prescription acquisitive, de laquelle résultait une servitude de surplomb sur le fonds voisin.

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