Commentaire d’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 11 mars 1986.
En droit positif aujourd’hui, les contrats spéciaux sont de plus en plus nombreux. Néanmoins, il n’est pas aisé de trouver une unité entre ces différents contrats spéciaux, contrats qui d’après Cornu, constituent « le foisonnement surabondant des espèces du règne contractuel ». La tâche revient alors aux juristes de classer ces différents contrats en les regroupant en catégories. Ainsi, il peut arriver que dans certains cas, des contrats, bien qu’étant différents, puissent parfois être la source de difficultés de distinction.
C’est ici le cas dans un arrêt du 11 mars 1986, mettant en jeu deux types de contrat : le contrat de bail et le contrat d’entreprise.
Dans les faits, une jeune fille, membre d’une colonie de vacances, a été victime d’une chute de cheval lors d’une ballade collective équestre. En effet, c’est après que son cheval se soit mis au trot allongé que sa jambe a glissé à travers l’étrier, ce qui a alors provoqué les cris de la jeune fille. Ses cris ont alerté le cheval qui s’est mis au galop, provoquant ainsi la chute de l’adolescente, qui a ensuite été trainée au sol sur plus d’une vingtaine de mètres.
La Cour d’appel a retenu l’entière responsabilité de M. Bonnes, propriétaire des chevaux empruntés pour la ballade, pour le préjudice subi par Melle Galinier. Celui-ci se pourvoit alors en cassation, car il reproche à la Cour d’appel de lui avoir imputé, en tant que loueur de chevaux, « l’inexécution d’obligations de surveillance et de pédagogie qu’assume seulement un maitre d’équitation lié à son client par un contrat d’enseignement ». II reproche également à la cour d’appel, en se rattachant à la théorie des risques, de ne pas avoir légalement justifié sa décision selon laquelle la jeune fille a couru un « risque anormal », risque pris par M. Bonnes et vraisemblablement à l’origine de l’accident.
La question se pose alors de savoir quelle est la nature