Commentaire d’arrêt du 29 juin 2010.
Pour le juriste Vedel, « Le juge n’est que la bouche de la loi ». Le juge respecte un grand principe fondamental qu’est : la légalité des délits et des peines. Le juge est lié par le fait qu’il ne peut pas prononcer de peines ni créer des infractions en dehors de ceux prévue par la loi. C’est le législateur qui a la compétence de créer des infractions et les sanctions qui sont applicables. Il revient au juge de les faire respecter. Le 29 juillet 1995 un homme conduisant un véhicule a heurté celui que conduisait une femme enceinte de 6 mois. Cette femme fut blessée et des suites du choc, elle perdu le foetus qu’elle portait.Un arrêt rendu par la cour d’appel de Metz du 3 septembre 1998 a condamné l’homme du chef de blessure involontaires avec circonstance aggravante ce conduite sous l’empire d’un état alcoolique sur la femme de l’autre véhicule. Mais les juges du fond ont relaxé l’homme du chef d’atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naître. Un pourvoi au près de la cour de cassation est formé. Le demandeur au pourvoi dispose que que la cour d’appel aurait violé article 221-6 du code pénal réprimant le fait de causer la mort d’autrui qui n’exclut pas de son champ d’application l’enfant à naître et viable, et qui la cour aurait limité la portée de ce texte à l’enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré. D’autre part, il est reproché aux juges du fond d’avoir violé les articles 111-3, 111-4, 221-6 du code pénal du fait que la cour d’appel n’aurait pas caractérisé le délit d’homicide involontaire sur l’enfant à naître et viable dès lors qu’il était viable au moment des faits quand bien même il n’aurait pas respiré. L’incrimination d’homicide involontaire sur le foetus est il applicable ? La cour de cassation dans un arrêt de rejet du 29 juin 2001 décide que l’incrimination réprimant l’homicide involontaire ne soit pas étendue au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes