Commentaire d’arrêt : c.cass, ch.com, 22 février 2005
Le droit commun des sociétés.
Commentaire d’arrêt : C.Cass, Ch.Com, 22 février 2005 :
« Primam partem tolo cogniam nominor léo » soit « je prends la première part car je suis le lion ». Les clauses léonines sont des clauses qui privent totalement un associé de sa participation aux pertes ou aux bénéfices. De telles clauses sont réputées non écrites. C’est de ces clauses dont il est question dans l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 février 2005.
Trois associés ont souscrit à une augmentation de capital d’une société. Deux de ces associés ont alors consentit par acte du 14 septembre 1989, une promesse d’achat, entre le 1er et le 15 février 1993 des actions souscrites par le 3ième actionnaire pour un prix minimum égal au prix de souscription augmenté d’un intérêt. Le bénéficiaire de cette promesse, après avoir levé l’option dans le délai stipulé a assigné les 2 associés en exécution de leur promesse.
La procédure aboutit en cassation et la Cour d’appel de Versailles statut sur renvoi après cassation. Celle ci rejette la demande du bénéficiaire de la promesse. La Cour d’appel retient le fait que le bénéficiaire pouvait lever l’option de la promesse d’achat même si les actions avaient perdu toute valeur et il pouvait, dans le cas où ses actions n’avaient pas subit de perte de valeur les conserver dans la mesure où il n’était tenu par aucune promesse de vente. Ainsi, cette promesse d’achat, considérée isolément est léonine. Elle est donc contraire au principe de l’article 1844-1 du code civil en vertu duquel la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital.
La Cour de cassation par un arrêt en date du 22 février 2005 casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 27 février 2002.
Pb : Dans quelles conditions une promesse d’achat insérée dans une convention de cession de parts sociales peut elle être