Commentaire d'arrêt : cass. 2ème civ. 25 avril 2006
1486 mots
6 pages
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 25 avril 2006 est relatif à la fixation du montant de la prestation compensatoire. En l’espèce, M. X… et Mme Y… ont divorcé. M. X… a fait appel du jugement, et il a été condamné par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à verser à Mme Y… une prestation compensatoire de la forme d’un capital de 12 000 euros. Il a alors formé un pourvoi en cassation. Dans un premier moyen, M. X… reproche à la cour d’appel une erreur dans la procédure : elle n’a pas indiquée la date des conclusions des parties. Ainsi M. X… considère qu’elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile. Mais la cour de cassation estime que la peine de nullité du jugement prescrite par ces articles, si le visa des conclusions n’indique pas leur date, ne s’applique pas lorsque chacune des parties n’a procédé qu’à un seul dépôt de conclusions, comme c’est le cas ici. Elle considère donc que le moyen n’est pas fondé. Dans un second moyen, M. X… reproche à la cour d’appel de l’avoir condamné à verser ladite prestation compensatoire sans avoir cherché à savoir si le concubinage de Mme Y… avait une incidence sur l’appréciation des disparités entre les conditions de vie respectives des ex-époux, considérant que la durée du concubinage était trop incertaine pour que les effets qu’il entraine sur les disparités entre les conditions de vie soient pris en compte. Ainsi, il s’agit ici de savoir si le concubinage doit entrer en compte dans l’appréciation des disparités entre les conditions de vie respectives des ex-époux, malgré sa durée incertaine. La cour de cassation répond par l’affirmative, en considérant, au visa des articles 270, 271 et 272 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, que la cour d’appel aurait dut chercher si ce concubinage avait une incidence sur lesdites disparités, puisque les conclusions de M. X… l’invitaient à le faire. Elle considère donc que la cour d’appel