Commentaire d'arret
Dans un premier temps sera détaillé la notion d'acte de disposition pour le logement familial avec le consentement des deux époux (A) puis les sanctions pour vice de consentement.(B)
A) Un acte de disposition pour le logement familial soumis au consentement des deux époux
L’article 215 alinéa 3 du Code civil dispose que “ les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est protégé le logement de la famille. ” Il faut donc le consentement des deux époux. C’est le principe de cogestion du logement familial
La loi confère au logement familial une protection contre les initiatives que pourrait prendre un des époux seul. Ainsi, l'article 215, alinéa 3 du Code civil dispose que :
« Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime s'est dissous » Ainsi, tous les actes de disposition sur le logement familial seront prohibés sans la participation des deux époux, que ce soit la vente du logement familial, la donation, l'échange...
Il convient, avant tout, de prendre en compte le sort du logement familial. Ainsi, par exemple, une vente avec réserve d'usufruit au profit du vendeur ne sauvegarde pas les droits par lesquels est assurés le logement familial car, en cas de décès du bénéficiaire, les droits reviennent à l'acheteur. En revanche, une vente avec réserve d'usufruit au profit du conjoint survivant sera parfaitement valable dès lors qu'elle ne prive pas la famille de son logement. Et c’est l’article 215, alinéa 3 du Code civil qui prévoit le régime de la protection du logement familial en