Commentaire d'arret
JCP 1989 II 21326 Larroumet avec aussi arrêt 1ère civ.11 janvier 1989
RTDCiv 1989 330 Jourdain
Quelle responsabilité est engagée quand un préposé incendie volontairement des locaux dont il avait la surveillance ?
I. La prédominance pour la responsabilité contractuelle du commettant
A. Le rejet de la responsabilité délictuelle
Le moyen prétendait que le préposé avait agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et qu’il s’était placé hors de ses fonctions tentant de déplacer le litige sur le terrain délictuel. L’entreprise souhaitait l’application de la JP de 1988 pour être exonérée si elle prouvait un abus de fonction.
Pour que le commettant ne soit pas tenu d'indemniser le dommage à la place de son préposé, il lui appartient de démontrer que son préposé est l'auteur d'un « abus de fonctions ». Le commettant doit dès lors prouver à la fois, d'abord que le fait dommageable de son préposé a été réalisé en dehors de ses fonctions habituelles dans l'entreprise, ensuite qu'un tel comportement n'avait pas été autorisé par l'employeur, et enfin que le préposé a agi à des fins étrangères à ses attributions. Dans la mesure de cette triple preuve, le commettant n'est pas responsable du dommage provoqué à la victime et n'a pas à l'indemniser. En l'espèce, un inspecteur d'une compagnie d'assurance chargé de faire souscrire des contrats de capitalisation à la clientèle avait détourné les fonds remis par cette dernière, la compagnie d'assurances a été condamnée d'indemniser les victimes car la preuve d'un « abus de fonction » n'a pas été rapportée, le préposé étant « dans ses fonctions » lors des détournements.
Certaines décisions ont admis cette responsabilité délictuelle fondée sur l’art 1384 al5 CC mais c’est sans doute selon Ch. Larroumet parce que la question de la qualification de la responsabilité n’avait pas été soulevée par les parties et que le juge n’est pas tenu de la soulever