Commentaire d'arret
Commentaire d’arrêt
« Admettons que quelqu’un ai donné sa parole, verbalement, d’accomplir telle ou telle action, dont du point de vue de l’exercice de son droit personnel il pourrait s’abstenir. Ou au contraire qu’il ait donné sa parole de s’abstenir d’une action qu’il pourrait accomplir. » Spinoza.
Il s’agit ici d’un arrêt basé sur le principe de la rupture des pourparlers sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. Cet arrêt a été rendu le 18 Septembre 2012 par chambre commerciale de la cour de cassation.
Au cour des années 2003 2004 les sociétés Sagem et Boyé entre en relations en vue de signer un contrat de sous-traitance pour la réalisation de tenue de combat. Le 24 Novembre 2004 la société Sagem informe Boyé qu’elle n’était pas retenue pour la sous-traitance.
Boyé demandeur et bénéficiaire de la promesse de sous-traitance assigne la société Sagem, défendeur et promettant, devant le tribunal commercial compétent en réparation du préjudice subit sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
La cour d’appel accueille la demande de Boyé aux motifs que les fautes de la société Sagem ont fait perdre a la société Boyé une chance importante de réalisation des gains espérer, la cour d’appel condamne Sagem a versé 10.000.000 d’euros à titre de dommages à intérêts.
Le défendeur se pourvoi en cassation
La cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel et renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La rupture abusive des pourparlers peut-elle entrainer une indemnisation de la perte de chance de réalisation des gains espérer ?
La cour de cassation répond par la négative car même si la rupture des pourparlers de la société Sagem était abusive, cette dernière ne pouvait indemniser Boyé d’une perte de chance de réalisation des gains que permettrait la conclusion du contrat.
I. Le principe de liberté de rupture et ses limites
Nous traiterons premièrement du principe de la rupture (A),