Commentaire d'arrêt 18 février 2009
Commentaire d’arrêt : 1e Chambre Civile de la Cour de cassation, 18 février 2009, n° 08-11.221
. Selon un adage populaire, « on ne peut avoir le beurre est l’argent du beurre », il serait possible d’y ajouter qu’une telle situation est envisageable, à condition de le mériter. En matière d’obligation de mise en garde dans le cadre d’un crédit, le client ne peut engager la responsabilité civile du banquier que s’il prouve l’existence d’un risque d’endettement. . C’est précisément l’objet de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 18 Février 2009 (pourvoi numéro 08-11.221), dans lequel elle vient préciser le régime de l’obligation de mise en garde. . En l’espèce, la société Sygma finance avait consenti un prêt à Mme X. Cette dernière n’avait pas respecté les échéances de remboursement prévues dans le contrat de prêt, de sorte que la société, après diverses mises en demeure, a saisi les tribunaux afin d’obtenir le remboursement convenu dans le contrat. . Dans un arrêt du 19 Juin 2007, la Cour d’appel de Montpellier avait donné gain de cause à la société Sygma finance, estimant qu’au regard de la capacité financière de Mme X, et des mensualités prévues dans le contrat de prêt, le risque d’endettement était absent, de sorte qu’il n’incombait pas à l’établissement de crédit de mettre en garde Mme X sur les risques de l’opération. Par conséquent, cette dernière décide alors d’effectuer un pourvoi en cassation, afin d’une part d’obtenir la cassation de l’arrêt d’appel, et d’autre part engager la responsabilité de la société Sygma finance en raison de l’absence de mise en garde. . En effet, Mme X développe une argumentation basée sur un moyen unique. Elle fait grief à la Cour d’Appel de Montpellier de s’être contenté de constater l’absence de disproportion entre ses capacités financières et les mensualités. Or, elle estime alors qu’au regard de l’article 1147 du code civil, la cour a privé sa