Commentaire d'arrêt 28/05/2009
Avec l'arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mai 2009, le doute n'est plus permis. En l'espèce, à la suite de transfusions sanguines intervenues à l'occasion d'une intervention chirurgicale, une personne fut contaminée par le virus de l'hépatite C. L'Etablissement français du sang fut déclaré responsable de la contamination et condamné par une cour d'appel à verser diverses indemnités à la victime, notamment au titre du préjudice spécifique de contamination, des incapacités temporaires et permanentes globalisées en l'absence de consolidation jusqu'au décès de la victime et enfin au titre du préjudice d'agrément. Pour les juges du fond, ce dernier préjudice était caractérisé par l'impossibilité de la victime de s'adonner à ses activités de loisirs antérieures et même de s'occuper de ses petits-enfants. Pour censurer cette décision, la Cour de cassation énonce qu'en statuant ainsi, alors que le dommage réparé au titre du préjudice d'agrément se rattachait à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante prise en compte dans l'indemnisation de « l'incapacité temporaire totale ou partielle » désormais comprise dans le poste de préjudice dénommé « déficit fonctionnel temporaire », la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice.
Ce motif, déjà fort clair, fait apparaître que le préjudice d'agrément ne peut plus être conçu de façon objective, et que ce que l'on indemnisait autrefois sous cette qualification est désormais inclus dans le déficit fonctionnel - expression préférée à celle d'incapacité temporaire - lequel déficit n'était en l'espèce que temporaire en l'absence de consolidation. Mais la Cour de cassation profite de l'occasion de cet arrêt pour énoncer des définitions très précises tant des déficits fonctionnels temporaires et permanents que du préjudice d'agrément : « Attendu que pour l'indemnisation du préjudice corporel, la réparation des postes de préjudice dénommés déficit fonctionnel temporaire et