Commentaire d'arrêt 3 décembre 2002
Commentaire de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 décembre 2002
L’arrêt de rejet de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 décembre 2002 illustre le principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis par une jurisprudence figée » (Civ 1ère 21 mars 2000). Cette décision de la Cour suprême concerne l’action directe dont dispose le mandataire substitué à l’encontre du mandant. Dans cette affaire, la société Optelec, un importateur, a chargé la société Delacourt du dédouanement et du transport de bobines électriques. La société Delacourt a, quant à elle, chargé la société Ziegler France, commissionnaire agrée en douane, du dédouanement des bobines. Par la suite, la société Delacourt a été mise en liquidation judiciaire, la société Ziegler France a donc demandé à la société Optelec le paiement du dédouanement, celle-ci ayant refusé, elle l’a assigné en justice. Le 5 juin 2000, la cour d’appel de Chambéry a débouté la société Ziegler France de sa demande en paiement des taxes, frais et droits qu’elle avait payés pour le compte de la société Optelec. Au motif, tout d’abord, que la créance entre la mandataire intermédiaire (la société Delacourt) et le mandant (la société Optelec) était éteinte et, ensuite, que la mandant substitué (la société Ziegler France) n’avait pas agit suffisamment rapidement à l’encontre du mandataire intermédiaire (la société Delacourt). La société Ziegler France a donc formé un pourvoi en cassation sur le fondement de l’article 1994 alinéa 2 du Code civil. Elle en retient, d’une part, que l’action directe personnelle du mandataire substitué contre la mandant pouvait être exercée dans tous les cas et, d’autre part, que le fait de ne pas avoir agit d’urgence contre le mandataire intermédiaire, ne la prive pas de son action directe contre la mandant. Le mandataire substitué dispose-t-il d’une action directe contre