Commentaire d'arrêt cass 1ère civ, 27 février 2007
Cet arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 février 2007 par la première chambre civile est relatif à la responsabilité sans faute, c’est à dire la responsabilité engagée automatiquement sans qu’il y ait besoin de prouver une faute. La doctrine la définie comme la théorie du risque, le fondement de la responsabilité est le risque pris, en agissant, de causer un dommage à autrui. Ainsi, la responsabilité civile est engagée par le fait d’avoir causé le dommage même si ce fait ne constitue pas une faute.
En l’espèce, un aéronef, appartenant à l’aéroclub de Bastia, s’est écrasé causant des blessures aux 3 passagers accompagnant le pilote, M. X.
Les passagers, consorts Y, ont assigné le pilote, plusieurs organismes d’assurance, ainsi que l’aéroclub en réparation de leur préjudice. L’affaire a été portée devant une juridiction de première instance. Les plaignants ont interjeté appel. La Cour d’appel a rejeté la demande d’indemnisation des consorts Y à l’égard de l’aéroclub de Bastia et de son assureur (l’UAP).
Les plaignants ont donc formé un pourvoi en cassation sur les motifs que: de l’article 1384, al 1 du Code civil résulte que les associations sportives doivent organiser, diriger et contrôler leurs membres au cours des activités et sont donc tenues responsables de plein droit du dommage causé par ceux-ci; et que la cour d’appel a violé cet article par fausse application en considérant que ledit article ne pouvait s’appliquer que si l’aéroclub était gardien de la structure de l’appareil. Les plaignants reprochent encore à l’aéroclub de ne pas avoir vérifié si le pilote, peu expérimenté et s’agissant de son premier vol avec plusieurs passagers, était capable d’effectuer le parcours projeté; ainsi, ils estiment que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil en rejetant toute faute de l’aéroclub au motif qu’il considérait que M. X avait les qualifications suffisantes.
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