Commentaire d'arrêt chambre criminelle 13 décembre 1956
Si le sexe et la vieillesse ne suppriment pas la responsabilité pénale et ne constituent que des cause de mitigations des peines, pour le jeune âge il en est autrement, la minorité est pris en considération car la loi pénal a prévu un régime particulier pour les auteurs de délits et d'infractions de moins de 18 ans pour ce qui concerne les juridictions compétentes, de même que pour la procédure et les mesures applicable. C'est sur cette question que la chambre criminelle de la cour de cassation a du rendre une décision le 13 décembre 1956.
En l'espèce il s'agit d'un mineur âgé au moment des faits de six ans, qui a été reconnu coupable du délit de blessures involontaires.
Le tribunal pour enfants de Strasbourg en première instance a déclaré le mineur coupable mais reconnaît toutefois qu'il n'y a pas lieu de recourir à la sanction pénale et de ce fait, le tribunal a autorisé le retour du mineur au près de sa famille. En seconde instance la cour d'appel de Colmar confirme le jugement du tribunal de Strasbourg « dans la mesure où il avait déclaré les faits matériellement établis et dans la mesure où il avait décidé que l'enfant devait être remis à sa famille » cependant il a infirmé le jugement car la cour a déclaré le mineur « convaincu du délit de blessures par imprudence de ce délit... » en effet le mineur étant âgé de six ans au moment des faits il ne pouvait « répondre pour faute de raison suffisante devant la juridiction des enfants des faits qui lui sont reproché, de plus le père avait été reconnu comme civilement responsable des délits de son fils mineur.
Un pourvoi en cassation est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Peut on sanctionner pénalement un mineure coupable d'actes délictueux commis alors que celui-ci avait un très jeune âge au moment des faits, pour le motif que le celui-ci « est convaincu » de son délit ? La cour de cassation casse et annule le jugement de la cour