Commentaire d'arrêt: chronopost
Introduction
Il s’agit d’un arrêt de cassation rendu par la Cour de Cassation le 22 octobre 1996 relatif à l’exclusion de clauses limitatives de responsabilité. En l’espèce, la Société Banchereau souhaitait envoyer un pli en vue d’une soumission d’adjudication et a engagée la société de transport Chronopost pour assurer un transport rapide et dans le délai. La société Chronopost faillit dans sa mission et le courrier arriva à destination après la date limite de dépôt des offres. La société Banchereau décide d'attaquer la société Chronopost afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle avait subi. Les juges d’instance donne raison à la société Banchereau. La société Chronopost invoqua en sa défense une clause limitative existant dans le contrat qui limitait sa responsabilité en cas de retard dans la livraison du courrier. La société Banchereau se pourvoit alors en cassation sur le fondement de l’article 1131 du code civil. La Cour d’appel rend un jugement infirmatif en statuant que la clause limitative était valable car les actions the Chronopost ne constituaient pas une faute lourde. En l’absence de faute lourde peut on écarter la clause limitative lorsqu'elle porte sur l'obligation essentielle du contrat et alors qu'elle contredit la portée de l'engagement pris initialement ? La Cours de cassation statue que le défaut de délai constitue un manquement à une obligation essentielle du contrat qui exclue la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, qui de conséquence doit être réputée non écrite. La cour de cassation casse : la cour d’appel a violé l’article 1131 du Code civil.
En utilisant la cause comme fondement pour l’éviction de la clause limitative de responsabilité la Cour de cassation admet un déplacement vers une subjectivation de la notion de cause (I) et un nouveau régime de conséquences (II). I. Une Nouvelle Notion de Cause : Vers la