Commentaire d'arrêt du 17 novembre 1981
L'article 215 alinéa 3 dispose que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille. Cependant, un certain nombre d'actes ne sont pas concernés par cet article, notamment le cautionnement comme l'exprime la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17 novembre 1981.
Monsieur et madame X sont mariés. Mme X a conclu un contrat de cautionnement avec le Crédit Lyonnais à l'occasion d'un prêt que la banque allouait à la société service architecture et technique. Mme X a consenti une hypothèque. L'époux X forma une action en justice afin d'annuler l'hypothèque et le cautionnement consentis sans son accord.
Cette action fut accueillie par la Cour d'appel de Pau le 4 decembre 1979 qui a déclaré nulle l'hypothèque mais laissa subsister le cautionnement. Mr X s'estimant lésé se pourvoit en Cassation.
Il prétend en effet que le cautionnement et l'hypothèque constituant un tout indivisible, il n'était pas possible de laisser subsister le cautionnement (contracté sans son consentement), celui-ci permettant de saisir le logement familial.
Une personne mariée peut-elle se porter caution sans le consentement de son époux ?
Le fait de s'engager en tant que caution sans le consentement de son époux est reconnue par la Cour de cassation qui décide, dans un arrêt du 17 novembre 1981, de confirmer la décision de la Cour d'appel en estimant que le contrat de cautionnement est valable à partir du moment où il n'y a pas de fraude entre la caution et le créancier. La Cour de cassation estime donc que le cautionnement n'est pas concerné par l'article 215 alinéa 3.
Nous verrons dans un premier temps la protection générale du logement familial puis dans un second temps la protection indirecte du logement familial.
I. La protection du logement familial par l'article 215 alinéa 3
Tout d'abord nous analyserons la cogestion des actes de