Commentaire d'arrêt du 7 mars 1989
Accroche: Le régime de la responsabilité en matière d’obligation de sécurité établi en 1911 est longtemps resté flou. Cet arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 mars 1989 vient éclaircir la situation.
Faits: En l’espèce il s’agissait d’un usager de la SNCF qui, en sortant du train, a glissé sur une plaque de verglas. Ce dernier fut victime d’un dommage corporel après le passage des roues d’un train sur ses jambes.
Procédure: L’usager a alors assigné la SNCF en responsabilité et réparation du préjudice subit sur le fondement d'un manquement à ses obligations contractuelles du fait de la présence d'une plaque de verglas.
Il interjette appel et la Cour d’appel, dans un arrêt rendu le 4 novembre 1986 déboute l’usager de sa demande en lui opposant qu’il était descendu du train, qu’à partir de ce moment, la SNCD n’est plus tenu à une obligation de résultat de sécurité. Que cette obligation de résultat de sécurité n’est valable uniquement lorsque le voyageur est dans le train. Que l’obligation de sécurité pesant sur la SNCF après la descente du train dans l’enceinte de la gare n’est qu’une obligation de moyens.
L’usager se pourvoi alors en cassation.
Prétention des parties: L’usager demande alors à la cour de cassation l’annulation du jugement rendu en appel au moyen que la SNCF était débitrice d’une obligation de sécurité de résultat dans toute la gare. Il reproche alors à la cour d’appel d’avoir violer l’article 1147.
La cour d’appel le déboute de sa demande aux motifs que l’obligation de sécurité de résultat n’est valable que lorsque l’usager est dans le train.
Problématique: La problématique alors inhérente à cet arrêt rendu le 7 mars 1989 par la 1ere chambre civile de la cour de cassation est la suivante: Un usager victime d’un dommage corporel peut-il engager la responsabilité de la SNCF alors même qu’il est descendu du train? Si c’est le cas, sur quels fondements peut-il alors engager la responsabilité de la