Commentaire d'arrêt
Une rigueur toujours maintenue ! En considérant que le défaut de la conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue un vice prévu par les art. 1641 et s. C.civ., la troisième chambre civile de la Cour de cassation semble toujours suivre la chronologie des obligations du vendeur.
Des époux ont acquis un immeuble en stipulant dans le contrat une clause de non garantie au titre des vices cachés. Cependant l’immeuble n’est pas étanche, ce qui conduit à des infiltrations d’eau.
Après la sollicitation d’un expert, les acquéreurs demandent la réparation de leur préjudice en considération de la non-conformité de l’immeuble.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 10 septembre 2002, a fait droit a la demande des acquéreurs, le vendeur se pourvoi alors en cassation.
La Cour d’appel considère que l’absence d’étanchéité constitue un défaut de conformité de la chose vendue, au motif que l’obligation de délivrance du vendeur d’après l’art. 1604 C.civ. est une obligation de délivrer une chose conforme à sa destination qui corresponde en tous points au but recherché par les acquéreurs.
L’absence d’étanchéité constitue-t-elle un défaut de conformité ou un vice caché ?
Au visa de l’art. 1641 C.civ., la Cour de cassation estime que la cour d’appel a violé le texte en décidant que l’absence d’étanchéité était un défaut de conformité, alors qu’elle avait elle-même relevé que l’absence d’étanchéité faisait obstacle à l’utilisation de l’immeuble dans des conditions normales et qu’il s’agissait donc d’un vice caché.
Le pivot de la démonstration et ainsi de la censure de la cour d’appel par la Cour de cassation reposent sur la distinction stricte entre délivrance et garantie. Nous verrons ainsi d’abord la stabilité d’une solution traditionnelle (I), pour ensuite voir les conséquences de la requalification de la Cour de cassation à l’égard de l’acheteur (II).
I. la