commentaire d'arrêt : cour de cassation 3ème chambre civile 19 juillet 2000
La notion de nullité des sociétés a évolué au fil des diverses évolutions législatives. Ces évolutions se sont toujours faite dans le sens d'une réduction des causes de nullités dès lors que le législateur a constamment montré une volonté de sauvegarder la société et donc l'entreprise et l'emploi. L'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 19 juillet 2000 illustre bien cette objectif.
En l'espèce, il s'agit d'une société civile immobilière « Le Plateau » constituait par deux associés, Madame Creach et Monsieur Messager dont ce dernier étant le gérant statutaire. Par la suite Monsieur Becam a été nommé co- gérant en 1988. Les deux gérants ont été révoqués de leurs fonctions par une décision d'assemblée générale du 26 avril 1991 concernant Monsieur Becam et par une décision du 28 décembre 1992 pour Monsieur Messager. Cependant Monsieur Becam, le co-gérant non associé a agit en nullié de l'assemblée l'ayant révoqué en dehors de sa présence, en se prévalant de la violation des dispositions de l'article 44 du décret du 3 juillet 1978. Cette article prévoit que les procès verbaux sont établis et signés par les gérants. La Cour d'appel l'a débouté de sa contestation et la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son arrêt du 19 juillet 2000.
C'est pourquoi nous pouvons nous demander si la violation des statuts d'une société se traduit nécessairement par la nullité comme sanction ?
Afin de mieux comprendre cet arrêt de la Cour de cassation nous verrons premièrement l'encadrement par le droit commun des nullités des actes et délibérations des organes de la société ( I ) pour ensuite démontrer la volonté des juges de limiter les causes de nullités au détriment du respect de dispositions légales (II).
I. L'encadrement par le droit commun des nullités