Commentaire d'arrêt Nicolo
L’arrêt du conseil d'Etat, en date du 20 octobre 1989 s’inscrit dans le cadre juridique du contrôle de conventionalité. Dans les faits, le 18 juin 1989 se sont déroulées les élections des représentants au Parlement européen. Le scrutin a été organisé par la loi du 7 juillet 1977 dont les dispositions sont conformes avec les articles 2 et 72 de la Constitution de 1958. Au terme de ces dispositions, sont électeurs et éligibles les citoyens français de l’Outre-mer. A l’occasion d’une protestation dirigée contre les résultats des élections européennes de juin 1989, M. Nicolo contestait la compatibilité de la loi du 7 juillet 1977. Ce dernier déposa une requête auprès du CE pour obtenir l’annulation des élections du 18 juin 1989 considérant que les dispositions de la loi du 7 juillet 1977 étaient incompatibles avec l’article 227-1 du Traité de Rome. En fait, Monsieur Nicolo conteste la faculté des citoyens français d’Outre-mer a participé en que votant ou candidat à l’élection des représentants au Parlement européen. Le Conseil D’Etat, dans cette décision du 20 octobre 1989 rejette la requête formée par Monsieur Nicolo. Pour rendre cette décision le CE s’est questionné sur sa compétence pour exercer un contrôle de conventionalité des lois.
C’est ainsi que le Conseil d’Etat annonce que les dispositions de la loi du 7 juillet 1977 ne sont pas contraire à l’article 227-1 du Traité de Rome. De plus, celui se déclare compétent pour exercer le contrôle de la comptabilité de disposition légale avec un traité même lorsque la loi est postérieure au traité. C’est ainsi que l’arrêt du 20 octobre 1989 accepte pour la première fois de contrôler la compatibilité d’une loi avec un traité antérieur et surtout reconnaît la primauté sans condition des traités sur la loi. Nous verrons donc dans un premier temps que l’arrêt Nicolo constitue une remise en cause nécessaire de l’incompétence du Conseil d’Etat en