Commentaire d arret Jacques Vabre
Il s'agit d'un arrêt de rejet de la chambre mixte de cassation en date du 24 mai 1975 au visa de l'article 265 du Code des douanes, de l'article 95 du Traité du 25 mars 1957, de la loi édictée le 14 décembre 1966 et de l'article 55 de la Constitution. Du 5 janvier 1967 au 5 juillet 1971, la société de café X a importé des Pays Bas, Etat membre de la Communauté économique européenne, certaines quantités de café soluble en vue de leur mise à la consommation en France, le dédouanement de ces marchandises a été opéré par la société Y, commissionnaire en douane, les taxes sont payées par la société Y à l'administration des douanes. Les marchandises avaient ainsi subi une imposition supérieure à celle qui était appliquée aux cafés solubles fabriqués en France à partir du café vert en vue de leur consommation dans ce pays. Les sociétés ont demandé à la Cour d'appel de Paris la restitution des taxes perçues pour la société Y et l'indemnisation du préjudice prétendument subi pour la société X aux motifs que l'article 265 du code des douanes, en vertu duquel les taxes ont été prises, est contraire à l'article 95 du traité de Rome de 1957, instituant la CEE. La cour d'appel de Paris dans son arrêt du 7 juillet 1973 reçoit les requêtes des sociétés et ainsi, l'administration des douanes forme le pourvoie en cassation. Le moyen du pourvoi est le suivant : l'incompatibilité relevée par la cour d'appel de Paris entre l'article 265 du code des douanes et l'article 95 du Traité du 25 mars 1957 en vertu que celui-ci a une autorité supérieure à l'article 55 de la Constitution, est fait grief. Selon le pourvoi, les règles entendues dans l'article 265 du code des douanes a été édicté par la loi du 14 décembre 1966, qui lui confère donc un caractère absolu. On peut alors soulever la question de droit qui suit : Est-il légitime que le Traité du 25 mars 1957 ait une autorité supérieure à celle des lois et