Commentaire d'arrêt - Cass. civ. 1ère, 10 février 1998
La maladie : ça ne prévient pas, ça arrive ! Nul n’y est à l’abri. En droit des contrats, elle peut empêcher le débiteur d’exécuter les prestations qu’il devait à son créancier. Cet état de fait entraîne alors bien des différends, notamment lorsqu’un contrat est pourvu d’une clause imposant au débiteur le respect de son obligation, même en cas de force majeure. Le 10 février 1998, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet en l’espèce.
Dans l’affaire soumise aux juges suprêmes, les faits étaient les suivants : Une apprentie coiffeuse, qui avait conclu un contrat de formation payante avec une école spécialisée en vue de l’obtention d’un diplôme professionnel, a été contrainte d’interrompre prématurément sa scolarité pour des raisons de santé.
Ayant cessé de régler les frais de scolarité, l’école a assigné l’apprentie en paiement du solde et en exécution d’une clause prévoyant que ‘’le contrat devient définitif après la signature, le montant du contrat sera dû en totalité ; aucun motif ne sera retenu pour une éventuelle annulation’’. Le 14 décembre 1995, la Cour d’appel de Paris a finalement débouté l’appelant de sa demande et exonéré l’intimé de ses obligations. En effet, la Cour a énoncé d’une part, que la maladie de l’apprentie constituait un cas de force majeure par son caractère irrésistible, et d’autre part, que la clause du contrat de formation était abusive. L’appelant forma alors un pourvoi en cassation.
Dans la première branche de son moyen, le demandeur au pourvoi évoqua que la maladie du défendeur au pourvoi ne présentait pas les caractères d’un cas de force majeure justifiant l’inexécution de ses obligations, celle-ci ne lui étant pas extérieure. La Cour d’appel aurait donc violé les articles 1147 et 1148 du Code civil. Ensuite, dans la deuxième branche de son moyen, le demandeur au pourvoi évoqua cette fois-ci, par l’article L. 132-1 du Code de la