Commentaire d'arrêt Civ 1ere 10 juillet 2013
Civile 1ère, 10 juillet 2013, n°12-21314
Il s'agit ici d'un Arrêt rendu par la premiere chambre civile de la Cour de Cassation en date du 10 juillet 2013, le domaine juridique traite du droit de la responsabilité médicale,
Les faits sont les suivants : Une patiente a reçu, entre 1986 et 1993, plusieurs injections de vaccins contre l’hépatite B (Hevac B et Genhevac B), renouvelées du fait qu’elle ne développait pas d’anticorps. A partir de la fin de l’année 1992, cette patiente s’est plainte d’épisodes de paresthésie des mains. En 1995, cette patiente s’est plainte d’un état de fatigue et de troubles sensitifs. Elle a cessé de travailler en juillet 1998. En décembre 1998, le diagnostic de sclérose en plaques est posé. Cette patiente a recherché la responsabilité du laboratoire pharmaceutique fabricant ces produits. La cour d’appel de Versailles a débouté la requérante de sa demande en indemnisation,
Faut-il retenir la responsabilité du fabricant d’un vaccin contre l’hépatite B si ce vaccin provoque des effets indésirables graves, scientifiquement non avérés, mais exceptionnels ?
I Le rejet de la pensée scientifique
A) Une solution s’inscrivant dans une lignée jurisprudentielle bien établie
A travers l'Arrêt du 23 septembre 2003, la Cour de cassation affirme qu'on ne peut scientifiquement affirmer le lien causal, et que juridiquement il serait complexe l’affirmer aussi. Cette position a été fortement critiquée car elle fait peser le doute scientifique sur le demandeur en réparation qui est dans l’impossibilité de prouver quoique ce soit.
Revirement de jurisprudence : 4 arrêts de la première chambre civile rendus le 22 mai 2008 la Cour de cassation cesse de considérer que puisque la science refuse d’établir ce lien que la Cour de cassation doit le refuser aussi. Elle permet au juge de reconnaître un lien causal entre la sclérose en plaques et le vaccin contre l’hépatite B s’il existe des indices graves, précis et