commentaire d'arrêt civ 3ème 3 mars 2010
Camille Weinling
Groupe B10
Le 13 février 2014
Séance 4:Le fait personnel
Commentaire d'arrêt :
Document 10:Cass civ 3ème, 3 mars 2010
C'est la loi Barnier de renforcement de la protection de l’environnement qui a inscrit le principe de précaution dans le droit interne. Il s'agit du principe selon lequel « l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement, à un coût économiquement acceptable ». C'est ce que nous allons étudier dans l'arrêt du 3 mars 2010 de la troisième chambre civile.
En l'espèce, les propriétaires d'un terrain situé à proximité d'une source d'eau minérale naturelle exploitée par une société avaient fait réaliser sur celui-ci un forage. La société les avaient assignés pour obtenir devant le juge judiciaire sa fermeture, en se prévalant d'une violation du principe de précaution et d'un abus du droit de propriété.
La cour d'appel a débouté la société en considérant que le fait que les conclusions d'un expert en la matière revoyait à l'absence d'un quelconque risque de pollution suite à la mise en place de ce forage donc pas de violation du principe de précaution. Qu'en jugeant que la réalisation du forage litigieux n'était pas constitutive d'un abus de leur droit de propriété. Par conséquence la demande de la société est infondée car il n'y aucunement de violation du principe de précaution et d'un abus de propriété. La société demanderesse se pourvoi en cassation.
Le principe de précaution peut-il s'appliquer quand le risque a été exclu par un rapport d'un expert ?
La cour de cassation considère que « le forage qualifié d'improductif par l'expert, avait été exécuté par une entreprise spécialisée dans les règles de l'art et le respect des autorisations administratives, et que l'expert avait conclu que ce