Commentaire d'arrêt Didier du 3 décembre 1999
CE, Ass., 3 décembre 1999, Didier
La détermination de ce qu’est une juridiction administrative pose problème du fait de l’apparition jurisprudentielle du droit administratif. Cette branche du droit ne s’est pas fondée sur des principes et des critères de distinction avec l’ordre judiciaire mais au fil des époques et des questions qui se sont posées. Aujourd’hui encore on voir des lacunes dans la distinction faite entre juridictions et simples organismes administratifs. Cet arrêt du CE ass. du 3 décembre 1999 examine cette question des normes à imposer ou non selon le statut que l’on retient de l’organe qui rend la décision contestée. Un homme s’est vu imposé des sanctions disciplinaires par le Conseil des marchés financiers pour des faits commis et donnant lieu à ces sanctions au titre de l’article 69 de la loi du 2 juillet 1996. L’homme attaque la décision du CMF de lui retirer sa carte professionnelle pour 6 mois et de lui infliger une sanction de 5 millions de francs, dans le cadre de sanctions disciplinaires engagées sur demande de la commission des opérations de bourse. Cette décision, n°99-04 du 27 janvier 1999, a été rendue au terme d’une procédure de sanction disciplinaire dans laquelle un organe collégial décide de l’issue de l’affaire. C’est la participation à ce collège délibérant d’un rapporteur qui est également chargé de l’investigation de l’affaire qui est mise en cause, au titre de l’article 6-1 de la CEDH. C’est le premier de 4 moyens mais le seul qui importe réellement dans l’analyse du critère de juridiction administrative. Ainsi le requérant fait valoir la méconnaissance de l’article 6-1 de la CEDH, qui pose le droit à un procès équitable. Cet article pose des conditions pour son application et ce sont ces conditions qui vont poser problème pour l’examen de la méconnaissance de la CEDH par la décision.
L’article 6-1 de la CEDH s’applique-t-il aux décisions disciplinaires rendues par un organe administratif?
Le Conseil