Commentaire d'article L511-1 du CMF
L’article L511-1 du Code monétaire et financier énonce que :
« I. - Les établissements de crédit sont les personnes morales dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1.
II. - Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. »
Cet article dans sa version prévue pour le 1er janvier 2014 a connu des modifications importantes suite à une ordonnance de 2013, ce qui n’est pas sans conséquences.
Le terme « établissement de crédit » est issu de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements bancaires. Cette loi avait pour but de soumettre à un statut professionnel de base commune, tous les établissements qui répondent à la qualification d’établissement de crédit. Cette loi, aujourd'hui codifiée à l’article L511-1 du Code monétaire et financier est donc à l’origine de cet article qui définit ce qu’est un établissement de crédit.
Cependant, plus récemment, une ordonnance du 27 juin 2013 va réformer le statut d’établissement de crédit. Cette ordonnance prise sur habilitation de la loi du 31 décembre 2012 qui avait donné au Gouvernement six mois pour prendre par ordonnance « les mesures nécessaires d'adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit (…) » afin de mieux correspondre à la définition communautaire a été prise notamment en vue de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2014 du règlement européen CRR (« Capital requirements regulation »), qui transpose en Europe le nouveau cadre prudentiel dit de Bâle III.
Il faut alors se demander quels sont