Commentaire d’arrêt : cass. 3e civ., 6 décembre 2018,
Le pacte de préférence étant une promesse de priorité et non de vente, la vente en violation de cette promesse ne constitue pas l’essence de la violation. Ce qui la constitue c’est la priorité donnée à autrui. Par conséquent, le raisonnement de la cour d’appel est de toute évidence erroné et laisse transparaitre une sorte de confusion entre les effets du pacte et ceux de la promesse unilatérale de vente. Elle fait une erreur d’interprétation du texte qu’il était nécessaire de corriger, elle se place au moment de l’échange des consentements du souscripteur et d’un tiers pour apprécier le manquement à l’obligation alors que la question de la vente n’a pas d’effet sur l’effectivité du pacte. La rectification par la Cour semble opportune et pertinente eu égard au principe de sécurité …afficher plus de contenu…
Les difficultés d’effectivité du pacte de préférence ont mis en exergue ses carences qu’il était nécessaire de pallier. Cette création prétorienne a été reprise et définie clairement par la réforme à l’article 1123 du code civil. Cet article vient encadrer strictement la notion du pacte de préférence, son régime, et notamment ses modalités d’exécution. Le point central étant placé dans la priorité donnée au bénéficiaire, cette solution portant sur un contrat passé avant la réforme sans heurter le principe de survie de la loi ancienne lui donne une allure de disposition interprétative tant elle représente la mise en pratique parfaite du texte ; une ambition qu’elle ne semble pas avoir à l’égard de la promesse unilatérale de vente pour