Commentaire d'arrêt cass. crim., 11 juin 2002
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 5 juin 2001, confirme le jugement de 1ère instance aux motifs que l’opération de testing a été réalisée de manière unilatérale, ne faisant appel qu’à ses adhérents, qu’aucun témoignage objectif n’avait été recueilli et que cette opération était un mode de preuve qui n’offre aucune transparence ( en l’espèce, il n’y avait pas eu l’intervention d’un officier de justice oui d’un huissier ). Ainsi, elle ne respecte pas “ la loyauté nécessaire à la recherche des preuves en procédure pénale et porte atteinte aux droits de la défense, et au droit à un procès équitable”. Les parties civiles se pourvoient alors en …afficher plus de contenu…
= Elle condamne d’ailleurs les comportements actifs d’une autorité publique qui amèneraient une personne à s’auto-incriminer comme le montre un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation rendu le 6 mars 2015 : “ porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l’autorité publique”. → Mais comme le montre cet arrêt, la chambre criminelle admet de manière beaucoup moins stricte les preuves rapportées par les parties privées car en effet, à première vue, la pratique exercée par l’association pourrait s’apparenter à une auto-incrimination des portiers de la