Commentaire d'arrêt syndicat slm 2010
Elle rappelle tout d’abord que les dispositions du Préambule de la Constitution de 1946 avait vocation à s’appliquer à la fonction publique. Puis, elle énonce que l’absence de règlementation en la matière ne saurait avoir pour conséquences d’exclure les limitations nécessaires à l’usage de droit, afin d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public. Ainsi, dans ces conditions, il appartient au responsable de bon fonctionnement du service public en cause, incarné par l’État ou le chef de service, de fixer lui-même nature et l’étendue des limites, toujours sous le contrôle du juge. Le Conseil constitutionnel a rappelé dans sa décision du 25 juillet 1979 qu’il appartenait en principe au législateur de concilier droit constitutionnel de grève et principe constitutionnel de continuité du service public, sous son contrôle. L’arrêt …afficher plus de contenu…
A. Un pouvoir reconnu au chef de service en dépit de la législation existante : Les juges énoncent « qu’en l’état de la législation, il appartient ainsi aux organes chargés de la direction d’un établissement public, agissant en vertu des pouvoirs généraux d’organisation des services placés sous leur autorité, de déterminer les limitations qui doivent être apportées à l’exercice du droit de grève dans l’établissement en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public ». Ainsi, le droit de grève peut se voir limiter par la loi ou par le chef de service. Les agents dont l’exercice a été déclaré nécessaire, tel que les magistrats ou les policiers, se