Commentaire de l’arrêt : ce, 23 septembre 1991 « associations d’ezeer
Il reste très distant quant à ses explications en expliquant seulement que vu que ce n’est pas dans le code, on peut s’en passer.-« L’enquête parcellaire est différente de celle qui permet de déclarer d’utilité publique une opération, ces éventuelles irrégularités ne peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours contre le décret prononçant l’utilité publique dudit projet » on comprend ici qu’il ne s’agit pas de l’enquête préalable de droit commun que l’expropriant adresse au préfet du département mais seulement d’une enquête parcellaire qui ne possède pas un tel enjeu pour pouvoir être soumis à un recours, en effet, ces effets sont moindres. Celle-ci permet d’après l’article R. 131-3 du Code de l’expropriation : « de …afficher plus de contenu…
En effet, on commence à comprendre qu’une jurisprudence constante se dessine en ce qui concerne l’appréciation de l’urgence du juge administratif de grands projets d’aménagement au dépit de la protection de l’environnement (II).L’appréciation de l’urgence du juge administratif face à de grands projets d’aménagement au dépit de la protection de l’environnement Il semble essentiel de se pencher sur le caractère urgent de cette expropriation pour cause d’utilité publique au vu de ses conditions (A). D’autant plus, lorsque nous savons à quel prix cela va coûter sur l’environnement qui malgré sa protection se voit bafoué (B). Le régime juridique de la prise de possession et de l’expropriation d’extrême urgence en matière