Commentaire d’arrêt : 3ème chambre civile de la cour de cassation, 13 juillet 2010.
Commentaire d’arrêt : 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 13 juillet 2010.
Selon Geneviève Viney, l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 consacre l’abandon de la théorie de « l’autonomie » de la faute délictuelle par rapport à la faute contractuelle pour retenir « l’unité » de ces fautes. L’arrêt de la 3ème Chambre civile du 13 juillet 2010 se place dans sa continuité en permettant à un tiers au contrat de se prévaloir du manquement à obligation contractuelle, du seul fait du dommage en découlant, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Une société consent à une autre, un bail commercial à propos d’un local se trouvant dans un immeuble. Ce contrat comprend une clause de destination des lieux loués qui stipule que le local loué a pour usage exclusif le commerce ayant un rapport avec la vente et qui exclut certaines activités, notamment celles pouvant faire concurrence aux commerçants en place dans le même immeuble. Le titulaire de ce bail le cède à une autre personne, celle-ci reprenant par là-même la clause de destination. Cette dernière va néanmoins exercer une activité de « salon de dégustation » pouvant faire de la concurrence à un autre commerçant de l’immeuble. Un commerçant en place dans l’immeuble, mis en concurrence de ce fait, a assigné le titulaire de ce bail commercial, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en manquement contractuel. La Cour d’appel de Pau dans son arrêt du 30 avril 2009 a fait gré à l’assignation en manquement contractuel du commerçant. La société, titulaire du dernier bail commercial en date se pourvoit en cassation pour demander l’annulation de ce dernier arrêt le condamnant à respecter l’interdiction présente dans le contrat, d’exercer toute activité concurrentielle et à des dommages et intérêts.
Dans quelle mesure, un tiers à un contrat peut-il invoquer un manquement