Commentaire d’arrêt, 3ème civ. ccass, 7 janvier 2007
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Longtemps a été enseigné que, sauf obligation légale précise, nul n’était tenu de renseigner son cocontractant. Dans une société libérale composée d’hommes libres et responsables, la règle est le devoir de s’informer soi-même. C’est ce que met en évidence l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 janvier 2007. Un homme, M.Y, consent à un marchand de bien, M.X, une promesse de vente sur sa maison. Ce dernier l’assigne en justice en vue d’obtenir l‘exécution forcée de la vente étant donné qu’il a levé l’option et a fait sommation au pollicitant de passer l’acte. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 27 octobre 2005, déboute le bénéficiaire de la promesse de sa demande. En effet, elle considère que le demandeur aurait du informer le pollicitant sur le point essentiel du prix de l’immeuble étant donné qu’il était agent immobilier marchand de bien. Le défendeur quant à lui étant agriculteur et sa femme étant en incapacité totale de travail, ne pouvait connaître la valeur réelle de son bien. Ainsi, le bénéficiaire aurait manqué à son devoir de loyauté qui s’impose aux contractants. Par conséquent, une réticence dolosive déterminante du consentement a pu être identifiée par la cour d’appel. L’acquéreur décide alors de se pourvoir en cassation pour violation de l’article 1116 du code civil.
Cet arrêt soulève donc le problème suivant : Peut-on retenir la réticence dolosive pour manquement à un devoir de loyauté de l’acheteur envers le vendeur ?
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 17 janvier 2007, casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle estime que celle-ci a violé l’article 1116 du code civil. En effet, elle considère que l’acquéreur n’est pas tenu d’une obligation d’information envers le vendeur sur la valeur du bien même si celui-ci est professionnel.
Nous étudierons tout d’abord le renforcement du devoir de s’informer au préjudice de l’obligation d’information puis, nous analyserons en quoi à travers sa