Commentaire d’arrêt – adt contre royaume-uni, 31 juillet 2000
En 1996, au Royaume-Uni, le requérant, un homosexuel, est arrêté puis condamné pour avoir eu des rapports sexuels avec d’autres hommes, majeurs et consentants, à son domicile. Ces actes avaient été filmés mais les enregistrements ne constituaient pas l’objet de la condamnation mais plutôt des preuves.
L’inculpation portait sur une « gross indecency » ou une infraction d’indécence grave relativement à la commission des actes sexuels eux mêmes.
Le requérant soutenait, principalement, que son inculpation et sa condamnation constituaient une atteinte à sa vie privée en vertu de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il soulève également le fait qu’il fasse l’objet d’une double ingérence, du fait même de l’existence d’une législation pénale interdisant les activités homosexuelles entre plus de deux personnes même en privé, mais aussi parce que cette loi a été utilisée contre lui.
D’un autre coté, le Gouvernement soutenait l’absence d’ingérence par le fait qu’en l’espèce, il ne s’agissait plus du la vie privée, regardée à travers l’article 8, à cause de la pluralité des partenaires.
Dans quelle mesure la répression pénale de l’homosexualité est-elle conventionnelle au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ?
En l’espèce, la Cour, qui s’est prononcée le 31 juillet 2000 dans l’arrêt « ADT contre Royaume-Uni », estima que les activités du requérant revêtaient bien un caractère purement privé. Aussi, elle limite la marge d’appréciation de l’Etat défendeur.
En effet, elle constate qu’aucun « besoin social impérieux » n’était de nature à justifier la législation en cause ou son application dans le cas d’espèce. Elle confirme ainsi une violation